Étant
donné les nombreuses ambiguïtés concernant la contraception, nous
avons décidé d’apporter quelques éclaircissements concernant ce
domaine, car si certains savants autorisent la contraception dans le cas
où la « nécessité » se manifeste, la notion de « nécessité »
reste relative selon les situations voir peut-être un faux prétexte
quelquefois, par conséquent nous exposerons certains cas de figures
pour savoir s’ils peuvent être considérés comme des cas de « nécessité »,
afin de savoir si ces femmes sont en droit d’utiliser une méthode
contraceptive ou non, d’une part, et d’autre part, si la méthode
contraceptive et son mécanisme
ont une influence sur son jugement (Halal ou Haram/ déconseillé ou
non) :
Ce qui suit est l’extrait d’une conversation téléphonique avec le
cheikh ‘Obeïd al Jabiri -qu’Allah le préserve-[1] :
La sœur : - « Voici certaines questions provenant de plusieurs sœurs concernant la contraception... Effectivement nous avons beaucoup de questions à ce sujet.. »
Le Cheikh :
- « La contraception ? »
La sœur :
-
« Oui, la contraception, et la première partie de la question
concerne les moyens de la contraception, et Allah n’a pas honte
de la vérité : Alors qu’en est-il du ‘Azl ? Est-ce que ce
moyen est…
Le Cheikh :
- « Le ‘Azl est permis si besoin est, avec un commun
accord entre les deux époux, si la femme et son mari se sont mis
d’accord. Et il fait partie des moyens contraceptifs, mais il faut au
préalable qu’il y ait des raisons valables: par exemple si la femme
est très féconde ou bien qu’elle n’accouche que par césarienne,
et qu’elle en a fait plusieurs! En fait, il y a la contraception
totale et il y a l’organisation des grossesses.
L’organisation a lieu si la femme est très féconde,
et ce, elle le sait par expérience, et bien dans ce cas il lui est
permis de pratiquer le ‘Azl ou d’autres moyens, pour organiser ses
grossesses de sorte à laisser une marge entre les deux naissances. Par
exemple trois ans, et trois suffisent pour que la femme puisse éduquer
l’enfant précédent. Donc dans ce cas le ‘Azl et les autres moyens
sont permis.
Quant à la contraception
elle a lieu lorsqu’une grossesse serait nuisible à la femme et représenterait
un danger pour sa santé, alors il lui est
permis d’employer des contraceptifs, ou bien qu’elle se mette
d’accord avec son mari pour pratiquer le ‘Azl, sachant que ce
n’est pas un contraceptif garanti. Ou bien elle se met d’accord avec
son mari pour nouer les trompes ou d’autres moyens contraceptifs
La sœur :
- « Donc
tous les moyens que je vais citer sont des moyens contraceptifs permis:
le stérilet, la pilule ou ..
Le Cheikh :
- « Ce qui apparaît c’est qu’il n’y a pas
d’interdit, d’après ce que j’ai compris, il lui est permis
d’utiliser les moyens contraceptifs si elle est sûre qu’une
grossesse pourrait lui être nuisible, et représenterait un danger pour
sa santé.
Quant au fait d’organiser les grossesses je
l’ai expliqué précédemment, nous différencions le fait
d’organiser ses grossesses et le fait d’empêcher les grossesses.
Empêcher une grossesse n’est pas permis sauf si elle est sûre que
cela lui est nuisible et représente un danger pour sa santé, et
qu’elle a peur pour sa vie. »
La sœur :
-
« Cheikh, les sœurs m’ont exposé certaines causes ou
certaines situations diverses : Par exemple une sœur dit : « Moi
et mon mari, nous sommes de jeunes mariés et voulons apprendre à nous
connaître... »
Le Cheikh :
- « Non ma fille, ces excuses sont nulles. »
La sœur :
-
« Nulles... »
Le Cheikh :
- « Nulles, fausses, car parmi le bien-fondé du mariage, il
y a le fait d’avoir des enfants, la procréation, et dans le Hadith
Sahih: « Mariez-vous, procréez, car je veux avoir la
plus grande des communautés Le Jour du Jugement »
Et Pureté à Allah ! L’expérience montre que plus le couple a
d’enfants et plus ils s’aiment, et les liens deviennent forts.
La sœur :
-
« Je vais vous exposer les autres situations de sorte que cela
soit clair pour les sœurs... Une autre sœur dit qu’elle voudrait
apprendre la science et une autre qu’elle voudrait travailler et une
autre qu’elle ne veut pas avoir d’enfants dans un pays de mécréant
et attend qu’Allah lui facilite la Hijra avant d’avoir des enfants.
Le Cheikh :
- « Toutes ces raisons, ma fille, que les sœurs ont
mentionnées ne sont pas des raisons légiférées, ce sont des excuses
fausses, et tout enfant qui naît ne naît qu’après que ne soit écrite
sa subsistance, ses oeuvres, son [âge], et s’il sera parmi les
heureux ou les malheureux. »
La sœur :
-
« Qu’Allah vous récompense de la meilleure façon... Et si une
femme se fait violer, lui est-il permis d’avorter dans ce cas? »
Le Cheikh :
- « Avant que
le fœtus ne finisse son étape de « Noutfa », c’est à
dire avant que l’âme ne soit insufflée, certains savants disent
qu’il n’y a pas de mal »
La sœur :
-
« Qu’Allah vous récompense de la meilleure façon »
Traduction de oummou Yassir
[1] Questions posées et enregistrées le 21-07-2000