Chapitre
4
:
Les
ambiguïtés autour de
la
polygamie
Les ambiguïtés sont nombreuses, certaines relevant
du mépris, d’autres allant jusqu’à l’interdire. Certains utilisent des
versets et des Hadiths et les expliquent à leur façon sans prendre en considération
la compréhension des Salafs Salihs. On peut citer comme exemple le Hadith où
le Prophète interdit à ‘Ali -qu’Allah
l’agrée-
de faire cohabiter la fille d’abi Jahl avec sa fille Fatima. certains
s’attachent à ce Hadith et disent que si le Messager d’Allah -Prières
et bénédiction d'Allah sur lui-
a lui-même
interdit à ‘Ali de se marier avec la fille d’abi Jahl, alors qu’il était
marié avec Fatima et nous avons justement en le Messager un exemple, alors nous
sommes aussi en droit d’interdire à l’homme de se remarier alors qu’il
est marié avec notre fille, Voilà leurs paroles.
Voici le Hadih dans son intégralité :
‘Ali ibn Abi Talib -qu’Allah
l’agrée-
demanda
en mariage la fille d’Abi Jahl, alors qu’il était marié avec Fatima
-qu’Allah
l’agrée-
,
j’ai alors entendu le Messager d’Allah -Prières
et bénédiction d'Allah sur lui-
s’adressait aux gens à ce sujet alors qu’il était sur le minbar (la
chair), j’étais à cette époque déjà pubère, et il dit ceci :
« Fatima est de moi et je crains pour
elle que cela ne crée une fitna pour sa religion. »
Puis il fit allusion à un gendre qu’il avait des
Banni ‘Abd ach-Chams et venta les mérites de cette liaison, et il dit :
« Il me parla, et était véridique, il me fit des promesses et les
tint, et je n’interdis pas le permis (le Halal) et je n’autorise pas
l’interdit (le Haram), mais par Allah ! La fille du Messager d’Allah ne
cohabitera jamais avec la fille de l’ennemi d’Allah. »
Et dans les deux Sahihs, une autre version
authentique, du récit de Masour ibn Makhrama : « J’ai
entendu le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d'Allah sur
lui-
dire alors qu’il était sur le minbar : « Les
Bani Hachim ibn Moughira m’ont demandé la permission de faire épouser leur
fille à ‘Ali ibn abi Talib, mais je ne l’autorise pas, non je ne
l’autoriserai pas, et non je ne l’autoriserai pas, sauf si ‘Ali ibn abi
Talib veut divorcer de ma fille et se marie avec leur fille, car elle est une
partie de moi, et ce qui la trouble me trouble, et ce qui lui fait mal me fait
mal. »
Voici ce qu’il faut répondre :
Le 1er aspect que l’on peut tirer
des paroles du Prophète -Prières et bénédiction
d'Allah sur lui-
dans : « Tu ne feras pas cohabiter la
fille du Messager d’Allah avec la fille d’un ennemi d’Allah. »
et dans la version de Mouslim « Dans un seul lieu, jamais . »
Al Hafidh ibn Hajar a
dit : « Ce que l’on tire de plus juste dans ce Hadith, c’est que le
Prophète -Prières
et bénédiction d'Allah sur lui-
a interdit à ‘Ali de réunir sa fille Fatima avec la fille d’abi Jahl, tout
en précisant que cela lui porterait préjudice (ou lui causerait du mal).Or lui
porter préjudice est un acte illicite selon l’unanimité. Et le sens de sa
parole « Je n’interdis pas le permis (le halal) » ce qui veut dire
qu’elle est licite pour lui s’il n’était
pas marié avec Fatima -qu’Allah
l’agrée-
.
Quand au fait de réunir les deux et de porter préjudice au Prophète
-Prières et bénédiction d'Allah sur lui-
,
cela n’est pas permis. »
An-Nawawi
a dit dans l’explication du Hadith rapporté par Mouslim (5 / 313) :
« Le but visé dans cette interdiction est dans
le sens de cette parole « Je n’interdis pas le permis »
qui
veut dire en outre « Je n’interdis pas quelque chose qui va à
l’encontre de la décision d’Allah, si Il autorise quelque chose, il (le Prophète
-Prières
et bénédiction d'Allah sur lui-)
ne l’interdit pas et si Il (Allah) l’interdit, il (le Prophète
-Prières
et bénédiction d'Allah sur lui-)
ne le rendra pas licite, et je ne me tais pas sur cette interdiction car mon
silence signifierait sa légalisation. Et ceci fait partie des mariages
interdits de se marier à la fois avec la fille du Messager et avec la fille de
l’ennemi d’Allah. »
Et une troisième explication c’est que cela fait
partie des spécificités (ou des particularités) du Prophète -Prières
et bénédiction d'Allah sur lui-
que l’on ne se remarie pas si on est déjà marié avec ses filles, et al
Hafidh ibn Hajar l’a bien montré dans son livre Fath al Bari
(9 /329).
Conclusion
Et après toutes ces preuves que nous avons pu citer
par la grâce d’Allah, si les questions persistent telles que « Mais
pourquoi y a-t-il la polygamie en Islam ? » ou « Pourquoi
jusqu’à quatre et ni plus ni moins ? »…, alors il faut
savoir répondre comme ‘Aïcha, la mère des croyants, lorsqu’un jour elle
fut interrogé par Mou’adha, qui lui demanda : « Pourquoi
doit-on jeûner le nombre de jour de ses menstrues, mais on ne doit pas refaire
ses prières manquées ? », alors ‘Aïcha lui répondit tout
simplement : « Il nous arrivais cela et on nous a ordonné de jeûner
les jours manqués et non de rattraper les jours de prières »
C’est
donc avec cette simplicité que la mère des croyants, ‘Aïcha, répondait à
ce qui lui été ordonné de faire et la sagesse dans ses paroles, c’est
qu’elle avait appris à se contenter d’obéir sans « contester »,
comme le Coran nous l’enseigne :
Traduction relative et rapprochée :
« Nous avons entendu et obéi, Seigneur nous implorons Ton
Pardon, et c’est à Toi que sera le retour. »
S2 V284.
Ce
qui fit d’elle -qu’Allah
l’agrée-
comme les autres femmes -qu’Allah
les agrées-
du Prophète -Prières
et bénédiction d'Allah sur lui-,
des femmes modèles, nobles et pieuses. Et si tu penses ma sœur après tout ce
qui a été rappelé, que la polygamie est une « injustice pour la femme »,
comme les ennemis de l’Islam veulent nous faire comprendre, alors c’est que
tu as oublié les paroles de ton Créateur, lorsque Il dit :
Traduction relative et rapprochée :
« Allah ne veut aucune injustice aux serviteurs »
S40 V31
…Et
Allah est plus savant.
Références :
Fath al Barî d’Ibn
Hajar El ‘Asqalani, avec le Tahqiq de Cheikh ibn Baz
(Tome 9 et 10)
Al Wajiz fi fiqh as-Sounnah wal Kitab al ‘aziz
de Abdoul Adhîm ibn Badawi
Tafsir
ibnou Kathir, Tafir as-Sa’di…
Oummou
Safiya al Djazaïria
Dans un hadith
authentique rapporté par al Boukhari et Mouslim d’après Masour ibn
Makhrama.
Boukhari n°5230
Fath al Barî 9/ 328
Hadith rapporté par
al Boukhari et Mouslim.