Hadith n°4:
D’après ‘Aïcha :

« Le Messager d’Allah -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- se couchait sur mon giron* et récitait du Coran alors que j’étais réglée ».**

‘Aïcha mit l’accent sur le fait que le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- récitait du Coran, donc qu’il était en adoration, tout en étant si près d’elle et plus encore, près de l’endroit de la souillure. Et cela par opposition aux juifs qui boycottaient de manière catégorique la femme réglée, pendant les repas, pendant le sommeil...  

Il est interdit à la femme réglée de prier, jeûner ou d’avoir des rapports conjugaux.  

La femme réglée ou en état de Janaba  
peut-elle toucher ou réciter le Coran?

Les savants divergent sur cette question. Cheikh al Albany -Qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit:   
« D’après Aicha: « le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui-
  évoquait Allah dans tous ces moments »[36].  
Or le Coran est également une évocation, un rappel : Allah a dit:

Traduction relative et approchée : « Et nous t’avons fait descendre le rappel.. » S16 V44
Donc la lecture du Coran s’inscrit également dans le Hadith de ‘Aïcha.  
De même ‘Aicha rapporte : « Lorsque nous arrivions à Sarif (endroit entre Mekka et Médine) j’eus mes règles, le Prophète
-Prières et bénédiction d'Allah sur lui- entra et me trouva en train de pleurer, il me dit: «Qu’est ce qui te fait pleurer ? »Je répondis : « J’aurais aimé ne pas avoir fait le Hajj cette année » il dit « Il se peut que tu aies tes règles » je répondis : « oui » il dit « ceci a été prescrit aux filles de Adam  » Et le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- lui dit alors : « Fais tout ce que fait le pèlerin hormis le Tawaf. »[37]  
Donc le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui-
lui permit d’accomplir les actes du pèlerin sauf le Tawaf, ce qui désigne aussi bien les invocations, la lecture du Coran... »

A la question : Que signifie « Ne touche le Coran que celui qui est pur ? »  
Cheikh Al Albani
-Qu’Allah lui fasse miséricorde- répondit : « Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- arriva près d’une assemblée de compagnons, et parmi eux se trouvait abou Houreyra (et dans une autre version Houdhayfa), alors abou Horeyra s’éclipsa de l’assemblée puis il revint alors que sa tête était trempée. Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- lui demandait alors pourquoi il était parti et celui-ci lui répondit : « Ô Messager d’Allah, j’étais en état de Janaba (comme s’il voulait dire qu’il n’osait pas s’asseoir ou serrer la main du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- en état de Janaba) alors le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui-  lui dit « Pureté à Allah ! Le croyant ne se souille pas » [38].  
Donc le sens de « ne touche le coran que celui qui est pur » est « ne touche le Coran que le croyant », que celui-ci soit en état d’impureté mineure ou majeure. Et il n’existe aucun texte authentique interdisant à celui qui est en état de grande ou petite souillure de toucher le Coran.  

Il va maintenant de soi qu’il est préférable d’être en état de pureté rituelle comme il est rapporté dans le Hadith de Mouhamir ibn Kounfoud:  

« Ce dernier alla voir le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui-, alors que le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui-  urinait. Il lui passa donc le salut, et le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui-  ne lui répondit pas, jusqu’à ce qu’il eut fait ses ablutions, puis s’excusa auprès de l’homme et dit: « J’ai détesté invoquer Allah[39] en état d’impureté »[40].  

Suite de l'article : Explication du Hadith n°5


*le giron est la partie du corps qui s’étend de la ceinture aux genoux quand on est assis.
**Rapporté par Boukhari, Mouslim, ibn Majah et abou Dawoud
[36]
Sahih-Cf. Silsila sahiha n°406
[37]
Sahih Mouslim, chapitre « la foi »
[38]
Rapporté par Boukhari
[39]
« as-Salam » étant un des noms d’Allah, la traductrice.
[40]
Sahih Cf. Sisila Sahiha n°834