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QU’EST-CE
QUE LE JEÛNE ( AS-SIYAM ) ?
Dans la langue arabe,
c’est l’abstention «El Imsak». Religieusement, c’est
l’abstention avec l’intention d’adoration. Cette abstention concerne la
nourriture, les boissons, les rapports conjugaux ainsi que l’ensemble des
« Moufattiratt» (tout ce qui annule) du lever de l’aube au coucher
du soleil.
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ORIGINE DU
JEÛNE :
A QUEL MOMENT LE JEÛNE FÛT RENDU OBLIGATOIRE ?
Ce fût un lundi du mois de Cha’bane de la deuxième année de l’Hégire. Au début, les gens avaient le choix entre jeûner ou ne pas jeûner mais, s’ils ne jeûnaient pas ils devaient donner à manger aux pauvres chaque jour ( Fidya ). Puis, il devint obligatoire. Seuls, les vieux et les femmes ne pouvant pas jeûner donnent à manger aux pauvres. Il est cependant permis aux malades ainsi qu’aux voyageurs de rompre le jeûne à condition de rattraper un nombre égal de jours.
Le
jeûne du Ramadhan est un pilier de l’Islam
et
une obligation parmi les obligations
Allah a dit :
Traduction
relative et approchée :
"Ô
les croyants ! On vous a prescrit as-Siyâm ( le jeûne ) comme on
l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété".
S2 V183
Et Il a dit :
Traduction
relative et approchée :
"Le
mois de Ramadhan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les
gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc,
quiconque d’entre vous est présent ce mois, qu’il jeûne !"
S2
V185
Il
est également rapporté d’après ibn ‘Omar (Qu’Allah l’agrée) que le
Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) a dit :
La
nation musulmane est unanime quant au fait que le jeûne du mois de Ramadhan
constitue un des piliers de l’Islam. Ce principe étant connu de
chacun, celui qui vient à le renier devient alors mécréant et apostat vis-à-vis
de l’Islam.
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LES
MÉRITES
DU JEÛNE DU MOIS DE RAMADHAN
Il
est rapporté d’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), que le Messager
d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) a dit :
De
plus, il est rapporté par Sahl ben Sa’d (Qu’Allah l’agrée) que le Prophète
(Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) a dit : « Il y a dans le paradis une porte qui s’appelle « Rayan » par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la
résurrection. Nul autre qu’eux n’y entrera. On leur dira : « Où sont les jeûneurs ? » et
alors ils entreront par cette porte. Une fois entrés, la porte se refermera
afin de ne plus laisser y entrer aucun autre. »[3]
Bien
sûr, les Hadiths concernant les mérites du jeûne sont nombreux ; ceux-ci
sont cités à titre d’exemple.
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LE
DÉBUT
ET
LA FIN DU JEÛNE
Il
est un devoir de commencer le jeûne du mois de Ramadhan dès la vision de
l’apparition du croissant de lune. Quant à sa rupture finale, c’est
lorsque le mois est fini ( 29 ou 30 jours maximum ). D’après abou Houreïra
(Qu’Allah l’agrée) le Messager d’Allah
(Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) a dit :
Le
mois de Ramadhan est confirmé par le témoignage d’une seule personne
musulmane, juste, qui déclare avoir vu le croissant de lune ou bien par la
fin du mois de Cha’bane (le mois qui le précède).[5]
Quant
au mois qui succède le Ramadhan (Chawal) il doit être confirmé par deux témoins musulmans dignes de confiance (sûrs et justes).[6]
Remarque :
Il faut préciser qu’il faut faire très attention quand une personne voit le
croissant de lune seul, elle ne doit
pas jeûner tant que les gens ne jeûnent pas et elle ne doit pas rompre son
mois de jeûne jusqu'à ce que les gens le rompent en même temps qu’elle.
Cette recommandation vient du Prophète (Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) quand il a dit qu’il fallait jeûner lorsque les
gens jeûnent, et rompre le jeûne lorsque les gens rompent et faire le
sacrifice lorsque les gens font le sacrifice.[7]
Les savants ont déduit de ce Hadith qu’il fallait jeûner et rompre le jeûne
avec la communauté.
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POUR QUI LE
JEÛNE EST-IL OBLIGATOIRE ?
Les
savants sont unanimes sur le fait que le jeûne est une obligation pour chaque musulman, pubère, ayant
la raison, non malade (jouissant de ses capacités physiques et mentales) et étant
sédentaire. Pour ce qui est de la
femme, elle doit être en état de pureté
(ni menstrues, ni lochies)[8].
Bien sûr, le jeûne
comprend des conditions et des piliers...
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LES
CONDITIONS DE VALIDITÉ
DU JEÛNE
1- L’intention
( le but, la sincérité, le désir ).
Allah
a dit :
Traduction
relative et approchée : "Il
ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, lui vouant un culte
exclusif..."
S98 V5
Et le Prophète(Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) a également dit :
« Les actes ne valent que par les intentions et chacun sera
rétribué selon son intention.... »[9]
Il
est important de signaler que le jeûne du mois de Ramadhan, contrairement aux
jeûnes surrérogatoires, exige que l’intention
soit formulée la veille (mais non prononcée à haute voix) ou encore avant la levée
de l’aube de chaque jour de jeûne car le Messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) a dit
d’après Hafsa (Qu’Allah l’agrée) :
« Celui
qui n’a pas eu l’intention de jeûner avant l’aube, il n’a pas de jeûne. »[10]
Dans
un autre Hadith :
« Celui
qui ne se décide pas à jeûner dès la veille ( ou la nuit ), n’a pas de jeûne. »
Il
faut rappeler que ceci est spécifique pour chaque jour de jeûne du
mois du Ramadhan. Concernant les autres jeûnes (surrérogatoires),
l’intention peut être formulée la veille, ou encore après l’aube, ou bien
encore dans la matinée avant l’entrée de l’heure du Dhohr, tant que la
personne n’a rien mangé.[11]
2-L’abstention
de tout ce qui annule le jeûne
du début de l’aube (Fajr)
jusqu’au coucher du soleil (Maghreb)
Allah dit :
Traduction
relative et approchée :"On
vous a permis la nuit d’as-Siyâm, d’avoir des rapports avec vos femmes ;…Cohabitez
donc avec elles maintenant, et cherchez ce qu’Allah a prescrit en votre
faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de
l’aube du fil noir de la nuit."
S2 V187
- Vomir volontairement.
Quant à celui qui vomit contre son gré, il n’a pas de compensation à faire
car d’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée), le Prophète(Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) a dit :
- Les menstrues et les lochies
(écoulement sanguin post natal), et même si elles venaient à se manifester
quelques minutes avant le coucher du soleil, car cette opinion est unanime chez
les savants (Ijma’ el ‘Oulama ).[13]
-
Le
rapport charnel. Celui
qui le commet alors qu’il est en état de jeûne devra s’acquitter de son
expiation. D’après abou Houreïra (Qu’Allah l’agrée) :
«Un homme vint trouver le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah
sur lui)
et lui dit :
« Ô Messager d’Allah
(Paix et bénédiction d'Allah
sur lui),
je suis perdu ! ». Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) lui dit : « Qu’est-ce qui t’a
fait perdre ? ».
-
« J’ai
eu un rapport charnel avec ma femme alors que je jeûnais le Ramadhan. »
Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) lui dit :
« As-tu un esclave que tu puisses affranchir ? » « Non ».
-
« Peux-tu jeûner deux mois consécutifs ? »
« Non »
-
« As-tu
de quoi donner à manger à 60 pauvres ? »
« Non » Puis il s’est assis.
On apporta un panier de dattes au Prophète qui lui dit : « Va
faire aumône de cela. »
-
«
Dois-je la faire à des gens qui sont plus pauvres que moi ? Par
Allah, je ne trouve pas de famille plus pauvre que la mienne. »
Le Prophète(Paix et bénédiction d'Allah
sur lui) se mit alors à rire au point de laisser apparaître ses canines puis
il dit : «Va
nourrir avec cela ta famille. » [14]
Sources :
Fatawa
as Siyam
Kitab el Ijma’ de ibn Moundhir,
Tamam al Minna de cheïkh al Albani,
Sifat Sawm an-Nabi de ‘Ali Hassan al Halabi & Salim al Hilali,
Sifat as-Siyam wa Ahkamouhou de Oussama al Qoussi,
Al Wajiz de ‘Abdoul
‘Adhim ibn Badawi …
[1]
Rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi et Nassaï .
[2]
Rapporté par al Boukhari et Mouslim ainsi que Nassaï et ibnou Maja .
[3] Rapporté par al Boukhari
et Mouslim ainsi que Tirmidhi, ibnou Maja et Nassaï
.
[4] Rapporté par al Boukhari
et Mouslim ainsi que Nassaï.
[5] Ceci
est tiré d’un Hadith authentique, rapporté par Abû Dawoud, voir El
Irwa n° 908 ainsi que le livre Fiqh as Sounnah ( v 1, p. 367 ).
[6] Concernant ces deux témoins,
voir le Hadith authentique rapporté par Nassaï et Ahmed dans le Musnad
(voir : al Fath ar-Rabani). Voir également Sahih Al-Jami’ n° 3811.
[7]
Voir le Hadith authentique rapporté par Tirmidhi, Sahih El Jami’ n°3869.
[8]
Tiré du livre « Fiqh Sunna » de Sayid Sabiq corrigé par cheïkh
al Albani, voir vol n°1 page 506, édition Riyane.
[9]
extrait du Hadith rapporté par al Boukhari, Mouslim, Tirmidhi, Nassaï,
abou Dawoud et ibnou Maja.
[10]
Rapporté par abou Dawoud, Tirmidhi et cité dans Sahih el Jami’ n°6538.
[11]
Voir le Hadith de ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) rapporté par Mouslim.
[12] Rapporté par al Boukhari, Mouslim, ibnou Maja,
Tirmidhi et cité dans Sahih el Jami’ n° 6573
[13]
Voir le Hadith Sahih de ‘Aïcha (Qu’Allah l’agrée) rapporté par al
Boukhari.
[14]
Rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud, Tirmidhi et ibnou Majah.